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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))


Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et de l'Ecole pratique des hautes études, en activité ou maintenus en fonctions en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, à la date du 28 septembre 1989, peuvent bénéficier de promotions dans les différents grades des corps de directeurs d'études régis par les décrets n° 89-709 et n° 89-710 du 28 septembre 1989, à compter du 30 décembre 1988, dès lors qu'ils remplissaient à cette dernière date les conditions d'ancienneté requises.