Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))
Ont vocation à être titularisés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 :
1° Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A 1, A 2 et A 3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'administration centrale du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ;
2° Les personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1° ;
3° Les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des services ou établissements de l'administration de la jeunesse et des sports du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dont la carrière et la rémunération sont déterminées par référence aux statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique en vigueur lors de leur recrutement.
Ces personnels doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents figurant aux budgets de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.