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Article 1055 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1055 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.