Article 1054 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1054 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.