Article 1053 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1053 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.