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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)


La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour pension [*conditions*].

Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.

Cette bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la hors-classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors-classe.