Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) (1))
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) (1))
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en premier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Lorsqu'il statue à l'égard d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.