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Article 1049 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1049 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.