Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)
Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.
Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.