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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)


Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre de l'éducation nationale [*durée*] . Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.