Article 1048 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1048 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.