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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)


Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l'éducation.

L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation, qui lui en facilite la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.

La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.

Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée [*refus*].

La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel [*recours*].