Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.
Les collèges dispensent un enseignement réparti sur deux cycles.
Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.