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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION)


La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle [*CAP*] ou du brevet d'études professionnelles [*BEP*] et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera.