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Article 1046 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1046 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.