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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)


Sera punie d'une amende de [*sanction - taux*] 8 000 F à 20 000 F toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal [*infraction*].

Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.

Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.