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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)


Sera puni, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 20 000 F [*sanction - taux*] quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction [*infraction*].

Sera puni des mêmes peines, en cas de récidive, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Sera punie, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 20 000 F toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.