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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)


L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration [*délai*], interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article 5.

Elle peut, pour le même motif, en ordonner la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.