Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE)


L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée [*délai*] deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.

Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui seront définies par décret.

L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles 1er et 3, sous les réserves prévues à l'article 11.

L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.

L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par la présente loi.