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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)


Il est créé un haut comité des enseignements artistiques chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.

Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation nationale ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.

Des décrets précisent la composition et le mode de désignation des membres du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.