Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)
Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.