Article 1044 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1044 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.