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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)


Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés au chapitre Ier ou à l'article 9 de la présente loi sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; un décret fixe les modalités de cette inscription.