Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)
Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.