Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES)
Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée.