Article 1042 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1042 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.