Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 RELATIVE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 RELATIVE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE)
Les élèves qui, à la sortie de l'école, sont nommés dans un corps d'officiers d'active prennent rang, dans le grade de sous-lieutenant ou dans le grade correspondant, un an après la date de leur entrée à l'école et bénéficient, lors de leur nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.
S'ils sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement, ils prennent rang, dans le grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur entrée à l'école.
En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang sera retardée d'une durée égale à celle des prolongations accordées sauf si celles-ci résultent d'une cause imputable au service.
Les nominations prononcées au titre du présent article sont exclusives de tout rappel de solde.