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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-308 du 19 mars 1955 DIPLOME NATIONAL D'OENOLOGUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-308 du 19 mars 1955 DIPLOME NATIONAL D'OENOLOGUE)


A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans, à dater de la promulgation de la présente loi, le titre d'oenologue est attribué définitivement à tous les titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1934, d'une licence des sciences ou diplôme de pharmacien et justifiant soit d'un stage, soit d'un exercice honorable de la profession, pendant une durée de trois ans au moins.

Pendant la période, le titre d'oenologue peut être conféré aux personnes ne possédant pas le diplôme prévu à l'article 1er, mais dont les titres ou la culture scientifique ou technique ont été jugés suffisants par la commission instituée par l'article 3 et qui, en outre, pourront justifier d'au moins cinq années de pratique.

Sont dispensés de la condition d'avoir exercé la profession d'oenologue, les titulaires de diplômes spécialisés reconnus par la commission instituée à l'article 3 comme attestant de connaissances suffisantes en oenologie et délivrés antérieurement à la publication de la présente loi.