Article 1037 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1037 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.