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Article 1031 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1031 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.