Article 1026 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1026 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.