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Article 1023 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
Données brutes
Article 1023 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.