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Article 1021 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
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Article 1021 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.