Article 1019 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1019 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.