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Article 1018 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
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Article 1018 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/01/2007
(Code civil)
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.