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Article 1016 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1016 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.