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Article 1015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.