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Article 491 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 491 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués ; il condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et fixe la durée de la contrainte judiciaire.

Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure, et éventuellement, fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique.

Si le prévôt estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.