Article 482 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 482 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480 (troisième alinéa).