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Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les prévôts sont saisis par le renvoi qui leur est fait :

- en temps de paix, par le commissaire du Gouvernement du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont ils dépendent ;

- en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.

Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480, alinéa 3.