Article 476-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 476-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.