Article 476-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 476-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende [* taux *].