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Article 476-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 476-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende [* taux *] le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :

1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;

2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;

3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.