Article 476-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 476-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende [* taux *] le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;
2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;
3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.