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Article 471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement.

Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.