Article 470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Tout individu embarqué, qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.