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Article 466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


En temps de guerre, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre.