Article 461 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 461 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni de deux mois à un an d'emprisonnement.
Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.
Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de deux à six mois d'emprisonnement.