Article 458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et de deux ans d'emprisonnement ou seulement de l'une de ces deux peines.