Article 451 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.