Article 451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Si le coupable est officier il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.